T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.40. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.40. Tout vendeur tenu de percevoir le droit spécifique prévu à l’article 541.35 a l’obligation de s’inscrire et d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.42.
1997, c. 85, a. 713.